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Transfert du siége social de la France vers un autre Etat membre de l’Union européenne : réorganisations transfrontalières simplifiées

mercredi 7 décembre 2005

Le paragraphe 2 de l’article 221 du code général des impôts stipule que le transfert du siège d’une société française à l’étranger emporte la dissolution de la personne morale en France et la constitution d’une nouvelle à l’étranger. Cette opération est donc fiscalement traitée comme une cessation d’activité et entraîne une imposition immédiate des bénéfices réalisés au cours de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes résultant de la cessation d’activité.

Cet article, jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2005 (loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004), n’opérait aucune distinction selon que le transfert avait lieu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat hors de l’Union.

Cependant, le règlement communautaire n°2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif à la création de la société européenne, et, directement applicable par les Etats membres depuis le 8 octobre 2004, dispose dans le paragraphe 1 de son article 8 que : « le siège statutaire de la société européenne peut être transféré dans un autre Etat membre (...). Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle ».
De plus, la proposition de modification de la directive relative aux fusions (90/434/CEE du 23 juillet 1990) adoptée par la commission le 17 octobre 2003, a ajouté un nouveau titre à la directive concernant le régime fiscal applicable en cas de transfert du siège statutaire de la société européenne et stipule que les règles fiscales applicables sont neutres.

Ainsi, pour se mettre en conformité avec le règlement communautaire, la France a donc adopté une mesure relative au transfert du siège social vers un Etat membre de l’Union européenne (loi de finances pour 2005). Cette disposition va au-delà des objectifs du règlement précité sur la société européenne puisqu’elle s’applique à tout transfert de siège d’une société française au sein de l’Union européenne.
Elle prévoit qu’à compter du 1er janvier 2005, le transfert de siège d’une entreprise française vers un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte plus les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise.



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