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Les risques fiscaux et sociaux de la réalisation d’un chantier de construction temporaire en Belgique par une entreprise française

jeudi 25 août 2005

L’évolution de l’Union européenne oblige à prendre en compte les possibilités offertes par les économies des autres pays membres. Les zones frontalières sont certainement plus sensibilisées que d’autres à ces perspectives. Et le nord de la France n’échappe pas à ce constat.

Favorisés par des similitudes économiques et en partie linguistiques, les entreprises et les travailleurs nordistes exercent leurs activités de part et d’autre de la frontière franco-belge. C’est ainsi que plus de 20 % des échanges européens du Nord-Pas-De-Calais sont réalisés avec la Belgique.

Cependant, à côté de cette réalité économique et des principes communautaires de liberté de circulation et d’établissement, des réactions protectionnistes des deux pays subsistent. Et seulement quelques jours passés au-delà de la frontière peuvent s’avérer préjudiciables pour l’entreprise française et ses salariés.

La réalisation d’un chantier de construction temporaire en Belgique, malgré une durée généralement limitée, suppose le respect de plusieurs législations (nationale, communautaire et internationale) et leurs simple méconnaissance risque d’engendrer des tracas administratifs ainsi que des coûts fiscaux et sociaux importants.

Les conséquences fiscales sont liées à la qualification du chantier en établissement stable. En effet, la qualification du chantier en établissement stable a pour conséquence de rendre imposable ses résultats en Belgique ainsi que les rémunérations des salariés qui y sont détachés. Une pression fiscale plus forte dans ce pays et les pratiques des autorités fiscales belges à l’égard des non-résidents, notamment par l’application d’un précompte professionnelle très élevée, peuvent faire de cette situation, une situation préjudiciable pour les travailleurs et l’entreprise qui est solidairement responsable au paiement de cette retenue.

Les risques sociaux sont, quant à eux, liés aux effets du détachement de salariés, en Belgique, sur leur contrat de travail et sur leur affiliation au régime de sécurité sociale français. Ces conséquences peuvent être limitées par la connaissance des textes et par l’accomplissement préalable de formalités.

Insistons tout d’abord sur le fait que la présente étude ne présente que les principaux risques sociaux et fiscaux de la réalisation d’un chantier de l’autre côté de la frontière franco-belge. Elle n’a pas pour vocation de présenter l’ensemble des conséquences et formalités administratives engendrées par la réalisation de ce type de prestation. Il convient cependant d’être très attentif à celles-ci, qui diffèrent selon la situation de l’entreprise et de ses travailleurs, afin d’éviter certaines déconvenues.

1. LES RISQUES FISCAUX

1.1. L’IMPOT SUR LES SOCIETES

La convention fiscale franco-belge utilise la notion d’établissement stable pour répartir, entre les deux pays, l’imposition des activités transfrontalières. Son article 4, 4° stipule que constitue notamment un établissement stable un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois Outre les interprétations de cette notion, une telle qualification du chantier réalisé en Belgique y engendre l’imposition de ses résultats.

Une pression fiscale plus importante en Belgique en fait une situation coûteuse pour l’entreprise française. De toute évidence, le dirigeant est réticent à y accomplir ses obligations déclaratives et à y verser l’impôt. Les autorités fiscales belges sont cependant très attentives aux activités réalisées en Belgique sous le couvert d’un établissement stable, et suivant une procédure bien établie, elles procèdent à leur taxation d’office.

1.1.1. L’IMPOT SUR LES SOCIETES EN BELGIQUE

Le taux de l’impôt sur les sociétés en Belgique se situe à un niveau comparable à celui de la France, puisqu’il est de 33 %. A celui-ci il convient, toutefois, d’ajouter la contribution complémentaire de crise, égale à 3 %, pour arriver au taux effectif de 33,99 % contre 33,83 % en France (Impôt sur les sociétés + contribution additionnelle pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, 33,33 % au-delà).

La comparaison de la pression fiscale entre la France et la Belgique ne peut, cependant, pas se limiter à la comparaison de leur taux d’impôt sur les sociétés. En effet, les nombreuses réintégrations et les diverses majorations belges alourdissent considérablement la charge fiscale. C’est par exemple, la réintégration d’une partie des frais dont le montant est remboursé aux membres du personnel et de direction, pour se rendre sur le chantier belge ou encore les majorations pour absence ou insuffisance de versements anticipés.

Ainsi, sans rentrer dans le détail de ces diverses réintégrations et majorations, le taux de l’impôt sur les sociétés en Belgique peut être porter effectivement à plus de 40 %.

1.1.2. LE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES EN BELGIQUE

L’imposition de l’établissement stable en Belgique engendre automatiquement la détermination et la déclaration de ses résultats dans ce pays.

Lorsque ces formalités ne sont pas effectuées ou ne sont pas issues d’une comptabilité propre à l’établissement, les autorités fiscales belges appliquent un système de taxation d’office dit « du coût minimum » qui peut engendré une charge fiscale élevée pour l’entreprise. L’utilisation de cet article suit une procédure bien établie. Elle consiste en l’envoi de demandes d’informations puis à l’envoi systématique de la déclaration d’impôt sur les sociétés des non-résidents et enfin à la mise en demeure et à la taxation d’office.

Ce risque est d’autant plus important que dans la plupart des cas le résultat du chantier a déjà donné lieu au paiement de l’impôt en France.

1.2. L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Sous réserve du respect de certaines conditions, le travailleur détaché sur un chantier en Belgique peut, le plus souvent, rester soumis à l’impôt sur le revenu en France. La situation est cependant différente dans le cas d’un salarié rattaché à un établissement stable. En effet, il est alors imposable en Belgique dès le premier jour de prestation dans ce pays. Une pression fiscale plus importante en Belgique, et les pratiques des autorités fiscales belges à l’égard des non-résidents font que cette situation a d’importantes conséquences financières sur les salariés concernés, tant au niveau de l’impôt lui-même que de l’application du précompte professionnel.

1.2.1. L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES EN BELGIQUE

La France et la Belgique ont des systèmes juridiques et fiscaux très voisins. Néanmoins, ces deux pays ont des philosophies différentes. En effet, un salarié français paye environ 20 % de cotisations sociales, CSG et CRDS comprises, alors qu’un salarié belge n’en paye qu’environ 13 %. Par contre, seulement la moitié des contribuables français sont imposables alors qu’ils le sont tous en Belgique.

Du fait de ses taux d’impôt plus élevés, allant de 25 % à 52 % contre 0 % à 48 % en France et de ses déductions plus faibles notamment pour frais professionnels de l’ordre de 5 % contre un abattement de 10 et 20 % en France, la Belgique exerce une pression fiscale plus forte. Ainsi, même si l’avenant à la convention fiscale franco-belge du 8 février 1999 a supprimé certaines inégalités, l’imposition en Belgique des personnes françaises qui y sont détachées peut avoir des conséquences financières importantes sur leur pouvoir d’achat.

A titre d’exemple, la comparaison de l’impôt dû par un couple marié ayant deux enfants, qui se trouve dans la situation selon laquelle l’imposition de la totalité de leurs revenus s’effectue en France avec la situation selon laquelle l’imposition de leurs revenus est répartie entre la France et la Belgique, indique que ce couple paiera près de quatre fois plus d’impôt s’il recueille un tiers de ses revenus imposables en Belgique.

De plus, il convient d’ajouter à ces calculs la taxe communale portée à 7 % par l’arrêté royal du 4 décembre 2003. En effet, cette taxe additionnelle levée au profit des communes est également applicable pour les non-résidents sans foyer d’habitation, même si ces personnes ont déjà l’obligation d’acquitter leurs impôts locaux en France.

1.2.2. LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL

En Belgique, l’impôt sur le revenu est perçu par voie de retenue à la source, appelé précompte professionnel. Il est prélevé mensuellement par l’employeur sur les rémunérations de ses salariés et est déduit de l’impôt définitivement dû. Suite à un l’arrêté royal du 24 juin 1999, l’entreprise française qui dispose d’un établissement stable en Belgique doit également retenir le précompte professionnel sur les rémunérations qu’elle paie ou attribue à ses travailleurs qui y sont détachés, pour le reverser ensuite aux autorités fiscales belges.

Ce précompte professionnel est établi forfaitairement, sur la base de barèmes annuels qui sont fonction de la situation familiale du salarié. Deux circulaires, l’une de 1999 et l’autre de 2000, ont précisé son calcul pour les non-résidents de la Belgique. Selon ces dernières, il n’est pas tenu compte des dispositions de l’avenant à la convention fiscale franco-belge du 8 février 1999. Les salariés ne peuvent donc bénéficier des mesures relatives aux déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de leur situation et charges de famille. Par conséquent, le barème applicable est le plus élevé, le barème III, engendrant une retenue de 30 % en moyenne du salaire net.

A titre d’exemple, sur la rémunération mensuelle nette imposable de 1 333 € d’un salarié détaché, marié et ayant deux enfants, il sera retenu un montant de 382,50 € au titre du précompte professionnel, soit 4 590 € sur l’année, alors que le montant d’impôt effectivement dû en Belgique s’élèvera à environ 400 €.

Toutefois, depuis le premier janvier 2004, un assouplissement a été apporté pour les non-résidents français notamment lorsqu’ils exercent au moins 75 % de leur temps légal de travail annuel en Belgique. Ne sont pas concernés les autres non-résidents français, qui représentent la majorité des travailleurs détachés dans le cadre de la réalisation d’un chantier temporaire en Belgique. Ils continuent alors à subir le barème III.

Notons, par ailleurs que les conséquences du défaut de versement du précompte professionnel sont exhorbitantes puisque les sanctions, fixées à l’article 228 du CIR, peuvent s’élever à plus de 200 % du montant du précompte non retenu.

1.3. LA TVA

En unifiant les règles d’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, la sixième directive européenne du 17 mai 1977 a voulu harmoniser les fiscalités indirectes des Etats membres afin de ne pas contrarier la libre circulation des marchandises et des services. Pour autant, il n’y a pas à proprement parler de marché unique au regard de la TVA. Chaque Etat voulant sauvegarder ses intérêts, il y a une compilation de particularités nationales avec une juridiction communautaire, ce qui rend les règles de TVA complexes. Elles sont souvent mal appréhendées par l’entreprise, et il en résulte dans la plupart des cas une facturation erronée ou l’absence d’identification à la TVA dans l’autre pays membre.

1.3.1. UNE FACTURATION ERRONEE

Perdue dans les règles de TVA applicables aux activités transfrontalières, l’entreprise établit souvent une facturation erronée lorsqu’elle réalise pour la première fois une prestation en Belgique. Elle mentionne par exemple une TVA au taux réduit français lors de la réalisation de travaux pour un particulier belge ou une TVA au taux normal français pour un chantier presté en Belgique pour un assujetti français.

Dans cette situation, l’administration fiscale belge est en droit de réclamer la taxe qui lui est due, engendrant ainsi, en sus des pénalités et des majorations de retard, une double imposition.

En effet, en France, l’article 283, 3 du CGI prévoit que « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture, ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Cette même disposition est également prévue dans le code de TVA en Belgique dans son article 51, 3°.

1.3.2. L’ABSENCE D’IDENTIFICATION A LA TVA EN BELGIQUE

L’entreprise française doit, en principe, être identifiée à la TVA en Belgique dès qu’elle y effectue des opérations visées par le code de TVA belge, lui ouvrant droit à déduction. Il existe des exceptions à cette obligation, liées au report de perception ou au caractère occasionnel des opérations réalisées en Belgique. En effet, la Belgique a adopté, dans sa transposition de la sixième directive européenne, une attitude très différente de la France, en privilégiant, dés que possible, le report de perception sur l’assujetti belge, client de l’entreprise française. Ces exceptions répondent à un objectif de simplification des formalités. En effet, le report de la TVA sur le preneur belge dispense l’entreprise française de s’identifier en Belgique. Cependant, l’absence d’immatriculation à la TVA en Belgique a des conséquences financières importantes pour l’entreprisE puisque, par exemple, elle emporte la non récupération de la taxe dans ce pays ou l’impossibilité d’immatriculation comme entrepreneur.

Du fait de l’absence d’identification à la TVA en Belgique, l’entreprise française ne peut bénéficier des règles applicables aux assujettis belges et notamment celles liées à la déduction de la taxe ou à la procédure de remboursement prévue par le droit interne belge. Par conséquent, son seul recours est de formuler une demande de restitution de la TVA belge qu’elle a supportée en amont, suivant la procédure spéciale instituée par la huitième directive européenne. Cette situation engendre des conséquences financières importantes pour l’entreprise puisqu’elle doit financer la taxe pendant le délai de remboursement. Et bien que la directive, dans son article 7, 4°, fournisse un délai maximum de six mois, il est très souvent dépassé par les autorités belges.

L’absence d’identification à la TVA en Belgique a notamment pour autre conséquence, l’impossibilité de s’immatriculer comme entrepreneur en Belgique. Lorsque cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale dans le secteur de la construction en Belgique, n’est pas accomplie, le cocontractant belge doit retenir sur chaque paiement effectué un montant de 30 % à reverser pour moitié à l’administration fiscale et pour l’autre moitié à l’Office national de la sécurité sociale (ONSS). Et en l’absence de versement, il est redevable en sus du montant à reverser, d’une majoration égale au montant à payer.

De plus, l’entreprise française qui n’est pas enregistrée en Belgique comme entrepreneur ne peut pas, sur les prestations de nature immobilière, appliquer le taux de TVA réduit de 6 %, mais elle doit appliquer le taux normal de TVA de 21 %. Et lorsque, par méconnaissance de la législation, il fait tout de même application de ce taux réduit, il encourt, en plus du recouvrement de la taxe insuffisamment versée, l’application d’intérêts et d’amendes administratives allant jusqu’à 100 % du supplément de taxe recouvrée. Dans cette situation, il doit donc s’affranchir au total d’une taxe de 36 %.

2. LES RISQUES SOCIAUX

La réalisation d’un chantier temporaire en Belgique par une entreprise française entraîne l’application de législations et de règles spécifiques qui exigent l’accomplissement de formalités préalables. Cependant, par méconnaissance ou par négligence, les employeurs bien souvent ne les respectent pas. Ainsi, au titre de l’année 2002, le contrôle d’un seul chantier a permis à l’Inspection des lois sociales en Belgique de vérifier la présence de 33 entreprises françaises occupant 243 travailleurs. Sur celles-ci, seulement quatre étaient totalement en règle.

2.1. LE DROIT SOCIAL

Une entreprise française qui détache du personnel sur un chantier temporaire en Belgique est soumise aux dispositions de la directive européenne 96/71 transposée en Belgique par la loi du 5 mars 2002. Ainsi, elle est tenue au respect des règles impératives du droit belge, si celles-ci sont plus favorables à ses salariés.

En dehors des dispositions relatives à la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, non traitées, les règles françaises sont dans la plupart des cas plus avantageuses, notamment en ce qui concerne la durée du travail ou de congés payés.

Il existe cependant des conséquences importantes dans le détachement de salariés sur un chantier de construction en Belgique. Il s’agit par exemple de celles liées à l’application de la réglementation belge sur les salaires minimums ou celles sur la mise à disposition de personnel.

2.1.1. LES CONDITIONS DE REMUNERATION

La directive européenne 96/71 prévoit que la convention collective du pays d’accueil est applicable dans le domaine de la construction. La convention conclue par la Commission paritaire en Belgique s’applique donc à l’entreprise française qui détache du personnel sur un chantier dans ce pays. Parmi ses dispositions, celles relatives aux conditions de rémunération vont alourdir considérablement les coûts salariaux de l’entreprise. En effet, celle-ci prévoit des salaires minimums de 15 % à 40 % plus élevés que la convention collective du bâtiment en France.

2.1.2. LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

En Belgique, la loi sur le travail intérimaire du 24 juillet 1987 régit le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs. Selon ce texte, exception faite du travail intérimaire ou temporaire, la mise à disposition de personnel est interdite. Et, dans le cadre d’un travail temporaire, elle nécessite des conditions et notamment l’autorisation préalable de l’Inspection des lois sociales.

A côté de cette restriction, une autre disposition plus contraignante vise les entreprises du secteur de la construction. En effet, pour limiter les accidents du travail, le législateur belge a restreint l’utilisation du travail intérimaire dans ce secteur.

En cas de violation de ces dispositions, l’entreprise encourt des sanctions pécuniaires, pénales et administratives.

2.2. LES COTISATIONS SOCIALES ET LA PROTECTION SOCIALE

Le principe général édicté par l’article 13 du règlement communautaire n°1408/71 du 14 juin 1971, uniquement applicable pour les résidents de l’Union européenne, est l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat où se situe l’exercice de l’activité. Ainsi, sous réserve de l’application des exceptions à ce principe, les salariés détachés sur un chantier en Belgique sont automatiquement rattachés à la législation belge en matière de sécurité sociale

Cependant, par application de ce même règlement, le régime de sécurité sociale français, peut être maintenu si le salarié est détaché temporairement en Belgique pour une durée de douze mois renouvelable. Cette situation est possible dans l’hypothèse où la France constitue l’Etat où le salarié exerce normalement son activité.

Ce dispositif nécessite cependant le respect de certaines conditions et de formalités préalables. A défaut, le salarié français est rattaché au système belge de couverture sociale. Cette situation peut avoir des conséquences en matière de coût mais aussi en matière de protection sociale.

2.2.1. LES COTISATIONS SOCIALES

Les contrôles organisés sur les chantiers en Belgique ou tout simplement la survenance d’un accident de travail, permettent aux inspecteurs sociaux de constater le défaut d’accomplissement des formalités requises.

Dans cette situation, l’Office national de sécurité sociale en Belgique est en droit de réclamer les cotisations sociales qui lui sont dues. Les redressements, ainsi opérés, vont engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise, liés aux intérêts de retard, aux majorations, mais aussi au fait que les charges sociales sont plus élevées en Belgique qu’en France dans le secteur de la construction. En effet, dans ce secteur contrairement aux autres où les cotisations sociales patronales belges sont sensiblement comparables aux françaises, pour un niveau de couverture sensiblement analogue les charges sociales pour l’employeur sont plus élevées en Belgique d’environ 15 %.

Ces conséquences sont d’autant plus importantes que, dans la plupart des cas, les rémunérations ont déjà donné lieu au paiement des cotisations sociales en France

2.2.2. LA PROTECTION SOCIALE

Le rattachement de salariés au régime de sécurité sociale belge doit être le choix de l’entreprise et non pas le fait de sa négligence, car, même dans ce cas, des démarches sont à accomplir. En effet, le système de protection belge englobe la maladie et invalidité, la retraite et survie, le chômage involontaire, les allocations familiales, les vacances annuelles des ouvriers. Par contre, contrairement à la France, il ne comprend pas la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’employeur est donc tenu de conclure, au profit de son personnel, un contrat d’assurance couvrant ces risques auprès d’un organisme agréé en Belgique.

S’il ne souscrit pas un tel contrat, il est affilié d’office au fonds des accidents du travail. Ce fonds agit comme fonds de garantie à l’égard des victimes et en aucun cas comme organisme assureur auxiliaire.

Les conséquences peuvent être catastrophiques sur la situation de l’employeur, car outre les sanctions pénales auxquelles il s’expose, il devra rembourser le fonds des indemnités que ce dernier aura versé aux victimes en cas d’accident.

2.3. LES AUTRES DISPOSITIONS

Le détachement de salariés français sur un chantier de construction belge conduit les entreprises à supporter des surcoûts sans aucune contrepartie ni pour l’entreprise ni pour les salariés. Ces coûts sont liés aux paiements en pure perte de cotisations sociales diverses. Ainsi, l’entreprise française doit s’acquitter, quel que soit le régime de sécurité sociale applicable, de la cotisation sociale annuelle forfaitaire et dans certains cas de la cotisation au fonds de sécurité d’existence.

CONCLUSION

Avec l’essor du marché européen, les échanges transfrontaliers des entreprises sont de plus en plus fréquents. Ces échanges entraînent l’application de règles fiscales et sociales parfois complexes, souvent mal appréhendées par le chef d’entreprise.

Ainsi, nous avons vu que la notion d’établissement stable et le respect des formalités déclaratives sont des éléments primordiaux dans la réalisation d’activités transfrontalières puisqu’ils conditionnent l’application de telle ou telle législation. La simple méconnaissance de ces éléments peut engendrer des conséquences fiscales et sociales préjudiciables pour l’entreprise et ses salariés.

Ces risques sont d’autant plus importants dans les activités franco-belges, et notamment dans le secteur de la construction, où la Belgique a mis en place tout un arsenal législatif pour lutter contre la fraude fiscale, qui a des répercussions sur la situation des non-résidents. C’est par exemple l’application du barème du précompte professionnel le plus élevé pour les non-résidents « privilégiés » français ou les obligations qu’elle impose aux entrepreneurs utilisant les services de sous-traitants étrangers qui ne sont pas enregistrés.

Par ailleurs, la Belgique dispose d’une pression fiscale et d’un coût de main-d’oeuvre (salaire brut versé au salarié, plus cotisations patronales de sécurité sociale et taxes sur les salaires) considérablement plus élevés que ceux de la France. Ce coût de main-d’oeuvre y est d’ailleurs le plus haut des pays de l’OCDE.

Par conséquent, nous insistons sur le fait qu’il faut être très attentif aux aspects fiscaux et sociaux de la réalisation d’un chantier de construction en Belgique par une entreprise française.



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