"Avec S. TYTGAT &
Associés
, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"

Le monopole de la Sécurité sociale : les obligations d’affiliation et de cotisation à la sécurité sociale

mardi 5 novembre 2013

L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la Sécurité sociale ?

Est-il possible de quitter la Sécurité sociale, et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale ?

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les règles européennes de la concurrence ?

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les directives européennes sur l’assurance, et particulièrement avec la Directive 92/49/CEE souvent citée ?

Quelle est la position de la commission européenne sur l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale en France ?

Quelles sanctions peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la Sécurité sociale ?

Si les textes européens sont explicites comment expliquer de telles rumeurs ?

L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la Sécurité sociale ?

La Direction de la Sécurité sociale tient à rappeler l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale suite aux nombreux articles parus dans la presse, annonçant à tort la fin du monopole.

Depuis un certain temps, des voix s’élèvent pour soutenir que des textes européens « imposeraient la fin du monopole français de la Sécurité sociale ».

Sur la base d’arguments fallacieux, ces mouvements incitent les assurés sociaux à quitter la Sécurité sociale et souscrire des assurances privées, auprès d’organismes assureurs établis dans d’autres États de l’Union européenne.
Ces fausses informations conduisent des personnes de bonne foi, peu au fait du droit européen, à cesser de cotiser à la Sécurité sociale, les exposant ainsi à des sanctions financières et à des poursuites pénales.

Face à ces rumeurs persistantes mais totalement infondées, la Direction de la Sécurité Sociale tient à rappeler les règles fondamentales qui régissent notre Sécurité sociale et confirme qu’elles respectent pleinement le droit européen.

Est-il possible de quitter la Sécurité sociale, et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

Non, la législation française ne le permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre État de l’Union européenne.

En France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la Sécurité sociale, elles ne peuvent s’y substituer. Ceci résulte de notre Constitution qui fixe un droit pour tous à une Sécurité sociale élevée et solidaire :

Préambule de 1946 à la Constitution :
« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence. »

Aussi, le premier article du Code de la Sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s’appuie la Sécurité sociale et proclame l’obligation de s’affilier à la Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France :

Article L111-1 du Code de la Sécurité sociale :
« L’organisation de la Sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. »

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale ?

Oui, l’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale.

1. Les États membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de Sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres d’aménager leur système de Sécurité sociale. Le droit communautaire n’ayant pas pour objectif d’harmoniser les systèmes nationaux de Sécurité sociale, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations.

2. Bien entendu, les législations nationales ne doivent pas être discriminatoires et sont tenues de respecter les autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, elles ne peuvent constituer un obstacle à la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union.

De ce point de vue, la législation française de Sécurité sociale respecte la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale : par exemple, un ressortissant allemand travaillant et résidant en France pour une période limitée peut, dans le cadre de la règle du détachement temporaire, relever à titre obligatoire et exclusif de la législation de Sécurité sociale allemande et donc des prélèvements sociaux correspondants, dans cet État.

On le voit, les règles de la coordination communautaire des législations nationales de Sécurité sociale ne permettent aucunement aux personnes de choisir librement leur Sécurité sociale parmi les différentes législations des 25 Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, respectant le contenu des législations des Etats, les règles de coordination communautaires se limitent à préciser la « législation nationale applicable » à chaque catégorie de situations transfrontalières (détachement temporaire, travail frontalier…). Pour en savoir plus :

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les règles européennes de la concurrence ?

Oui, l’obligation de cotisation en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que les arrêts POUCET et PISTRE ont précisément rejeté en 1993 et 2005 le recours de deux travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de Sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 du Traité-, c’est-à-dire n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

Ainsi, dans plusieurs arrêts portant sur des législations de Sécurité sociale française en 1993, italienne en 2002 et allemande en 2004, la CJCE a jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif.

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les directives européennes sur l’assurance, et particulièrement avec la Directive 92/49/CEE souvent citée ?

Oui, l’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les directives européennes sur l’assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que l’arrêt GARCIA a précisément rejeté en 1996 le recours d’un travailleur indépendant français qui avait cessé de cotiser à la sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.

1. Les directives sur l’assurance (dont notamment les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l’assurance. Les organismes assureurs européens peuvent donc, depuis 1994 sur la base d’un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l’Union et chacun peut choisir son organisme assureur dans son État ou dans un autre État de l’Union. Ces directives ont été transposées dans notre droit pour chacun des intervenants français de l’assurance :
- sociétés et mutuelles d’assurance, notamment, par la loi du 4 janvier 1994 dans le code des assurances, et, uniquement pour l’assurance de personnes :
- institutions de prévoyance
- mutuelles, par l’ordonnance du 19 avril 2001 dans le code de la mutualité

L’ensemble du champ concerné a donc fait l’objet d’une transposition.

2. Les directives sur l’assurance englobent les assurances de personnes et comportent donc des règles relatives aux accidents, à la maladie, la vie, le décès… mais ces dispositions ne concernent pas pour autant les législations de sécurité sociale. Au contraire, leur exclusion est clairement inscrit dans les directives sur l’assurance. C’est, par exemple, le cas du régime français d’assurance maladie des travailleurs indépendants (CANAM) géré administrativement par des organismes assureurs conventionnés à cet effet. La Cour de Justice des Communautés européennes l’a en effet jugé en 1996 dans son arrêt GARCIA en confirmant à cette occasion que les dispositions de la directive 92/49 CEE sur l’abolition de monopoles visent non pas la Sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée.
En revanche, et ce n’est pas le cas en France, lorsqu’un État décide de confier à des organismes assureurs le soin d’assurer directement, « à leurs propres risques », une prestation de Sécurité sociale, l’ensemble des règles des directives sur l’assurance doit s’appliquer : c’est ainsi que la CJCE a été amenée à confirmer en 2000 dans son arrêt Commission c. Royaume de Belgique l’application des directives sur l’assurance, y compris les règles de la libre prestation de services, à la législation belge de sécurité sociale sur les accidents du travail qui présente cette particularité.

Quelle est la position de la commission européenne sur l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale en France ?

La commission européenne a rappelé dans un communiqué du 27 octobre 2004, « que les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ; cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale (article 137 du traité CE) ».
Elle poursuit en déclarant notamment que « les informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale , sont donc erronées ».

Elle conclut en rappelant que « le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique donc, en aucun cas, le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation ».

Quelles sanctions peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la Sécurité sociale ?

1. Le paiement des cotisations et contributions sociales aux organismes chargés de leur recouvrement relève d’une procédure déclarative. Ce qui signifie que l’employeur détermine sous sa responsabilité les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales (part salariale et part patronale) et que le travailleur indépendant voit ses cotisations et contributions sociales calculées à partir de sa déclaration de revenus. Le contrôle de l’application de ces dispositions du code de la sécurité sociale est effectué par des agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement.

Par conséquent, l’employeur qui n’aurait pas versé l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi d’un ou plusieurs salariés s’expose à un redressement, qu’il ait ou non avisé l’URSSAF de son intention ou de celle d’un de ses salariés de ne pas cotiser à tout ou partie des cotisations de Sécurité sociale. Il en est de même du travailleur indépendant qui n’a pas acquitté ses cotisations et contributions sociales ou n’a pas déclaré ses revenus, qu’il en ait ou non avisé les organismes dont il relève. Lors de son contrôle, l’agent assermenté et agréé rétablira d’office les montants effectivement dus en application des dispositions du code de la Sécurité sociale sur une période qui peut remonter aux trois années antérieures et en leur appliquant des majorations de retard.
Le refus de cotiser à la Sécurité sociale expose donc l’employeur comme le travailleur indépendant à une contravention. de 3ème classe (jusqu’à 450 €) et, et en cas de récidive, une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1500 €). A cette sanction pénale s’ajoute l’obligation de régulariser la dette à l’égard de l’organisme de Sécurité sociale (cotisations dues + majorations de retard).

En outre, en cas de non versement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement de prestations : les caisses primaires qui auraient versé des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à hauteur des cotisations et contributions dues.

2 . L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale sont également sanctionnés :

- Le code de la Sécurité sociale sanctionne l’organisme assureur ayant fait souscrire un contrat d’assurance privée (retraite, prévoyance, maladie… ) au profit d’un travailleur indépendant non à jour de ses cotisations de Sécurité sociale. Cette action entraîne la nullité du contrat d’assurance, l’éventuelle solidarité de l’organisme assureur pour régulariser le versement des cotisations de Sécurité sociale et des conséquences pénales tant pour l’organisme assureur que le souscripteur.

- Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues : * une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 € * une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires * et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de Sécurité sociale.

- Le code de la Sécurité sociale fixe des sanctions très lourdes contre toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus des travailleurs indépendants de se conformer aux prescriptions de la Sécurité sociale.

Si les textes européens sont explicites comment expliquer de telles rumeurs ?

Il semblerait que certains mouvements entretiennent délibérément la confusion en faisant l’amalgame entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes de l’assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui n’en relèvent pas.

Avec cette entreprise de désinformation, ces mouvements cherchent à favoriser le remplacement d’un système solidaire de sécurité sociale par la mise en place d’un système de libre choix d’assurance privée, avec tarification individualisée.
La France a fait le choix d’une Sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. C’est l’obligation pour tous de participer et de cotiser à ce socle commun de base qui permet de réaliser une solidarité entre tous.
Ce choix vient d’être réaffirmé avec force en 2003 par la loi portant réforme des retraites et en 2004 par la loi sur l’assurance maladie.

L’affiliation obligatoire à la Sécurité sociale est la meilleure garantie d’une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. Avec l’égalité d’accès aux soins, les allocations familiales, les retraites, la Sécurité sociale est le ciment de notre cohésion sociale et nationale. La fragiliser c’est mettre en péril notre pacte républicain.


Source :
Communiqué de presse du 29 octobre 2013
Securité-sociale.fr



retour