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La CSG et la CRDS applicables pour les personnes non résidentes de la France ?

mercredi 7 décembre 2005

Alors que l’article L 136-1 du code de la sécurité sociale en France stipule que ne sont assujetties à la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et à la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, la Cour de cassation a un rendu un arrêt surprenant en date du 8 mars 2005 (Cour de Cassation. 2ème Chambre civile. 8 mars 2005 n° 333 FS-PB).

En effet, elle décide qu’un travailleur résident sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui est assujetti en France à la législation de sécurité sociale pour y exercer son activité salarié ou non salarié, est soumis à la CSG et à la CRDS.

Cet arrêt fait suite à celui de la cour de cassation du 5 avril 2001 mais surtout à ceux rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 février 2000 (CJCE. 15 février 2000. Affaires C-34/98 C-169/98).

Dans ces deux derniers arrêts, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que dès lors qu’une contribution est affectée exclusivement et directement au financement de divers régimes de sécurité sociale de l’Etat (ce qui est le cas pour la CSG et la CRDS), cette contribution relève du champ d’application du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971.

Ainsi, sur la base de ces décisions et sur celle de l’article 13 dudit règlement communautaire, qui précise que la législation de sécurité sociale applicable est celle de l’Etat où s’exerce l’activité, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, qui exercent leur activité salariée ou non salariée en France et résident sur le territoire d’un autre Etat membre, sont soumis à la CSG et à la CRDS sauf s’ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité.

Dans ces conditions, assujettir les rémunérations de ces personnes à ces contributions semble contraire à l’exonération résultant de l’article L 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Cette situation pourrait s’avérer préjudiciable pour ces travailleurs. D’autant plus, qu’en vertu d’un autre article de ce code de la sécurité sociale, l’article L 131-9, les salariés fiscalement domiciliés hors de France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont soumis à une cotisation maladie supérieure à celle des personnes domiciliées en France. Cette cotisation est calculée au taux qui était en vigueur avant le 1er janvier 1998 à savoir 5,60 % contre 0,85 % applicable actuellement pour les résidents français.



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