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L’État belge n’entend pas remédier à la double imposition des dividendes de source étrangère

mardi 15 novembre 2016

Il est regrettable de constater qu’un Etat comme la Belgique s’entête à maintenir une double imposition des dividendes de source étrangère pour ses résidents.

La Belgique a conclu des conventions préventives de double imposition avec un grand nombre d’états étrangers. Ces conventions contiennent un article relatif à l’imposition des dividendes, en vertu duquel un résident belge qui perçoit des dividendes de source étrangère est en principe imposable sur ceux-ci en Belgique.

Les conventions prévoient également que l’État de la source des dividendes peut également effectuer une retenue qui, généralement, s’élève au maximum à 15% du montant brut de ceux-ci. Corrélativement toutefois, les conventions prévoient en principe que la Belgique s’engage à neutraliser la double imposition en permettant au contribuable d’imputer la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur l’impôt des personnes physiques, afin de rendre in fine le mécanisme conventionnel neutre.

Initialement, une quotité forfaitaire d’impôt étranger de 15% existait réellement en droit belge. En 1988 cependant, le législateur belge a décidé unilatéralement de la réduire à 0 pour les particuliers résidant en Belgique. Il en résulte, depuis lors, que ceux-ci subissent en principe une double imposition sur leurs dividendes de source étrangère.

En l’absence d’harmonisation fiscale européenne

Prenons l’exemple d’un contribuable belge qui, par l’intermédiaire d’une banque belge, perçoit un dividende français brut de 100. Ce dividende sera soumis à une retenue à la source en France de 15%. En outre, le solde de 85 sera soumis en Belgique au précompte mobilier libératoire de 27%. Lorsque le dividende est directement perçu en France, le contribuable a l’obligation de déclarer spontanément le solde de 85 dans sa déclaration fiscale.

Saisie de la question, la Cour de justice n’a, de manière étonnante, pas condamné cette double imposition en 2006 et 2009. Selon elle, une telle situation ne viole pas le droit européen et est seulement la conséquence de l’exercice parallèle des compétences fiscales de deux États membres, en l’absence d’harmonisation fiscale européenne.

Alors qu’elle en avait initialement émis l’intention, la Commission européenne n’est pas davantage venue à la rescousse des contribuables belges.
Il y a peu, il a été demandé au ministre des Finances, à l’occasion d’une question parlementaire, s’il souhaitait remédier à cette double imposition des dividendes, notamment de source française. Se contentant de citer la jurisprudence européenne favorable à l’État belge, le ministre a répondu par la négative.

Si sa position n’est guère étonnante au regard du contexte budgétaire actuel, d’aucuns pouvaient toutefois s’attendre à un changement de position de sa part. Des négociations sont en effet menées entre la Belgique et la France afin de renouveler la convention belgo-française, ce qui aurait pu être l’occasion d’enfin prendre la question de la double imposition des dividendes à bras-le-corps.

Valeureuse contestation

Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a plus d’espoir d’éviter une double imposition des dividendes de source étrangère.
Constatant que les procédures en Belgique étaient vouées à l’échec, certains contribuables belges ont valeureusement contesté la double imposition devant certaines juridictions étrangères, avec succès.

Ainsi, dans un arrêt du 7 mai 2014, le Conseil d’État français a reconnu que l’administration fiscale française devait rembourser à un contribuable belge l’intégralité de l’impôt français retenu à la source, car il avait fait l’objet d’une discrimination par la législation française par rapport aux résidents français.
Le Hoge Raad hollandais a rendu un arrêt dans le même sens, le 4 mars dernier. Saisie d’une question préjudicielle par la juridiction hollandaise dans ce cadre, la Cour de justice avait préalablement jugé, le 17 septembre 2015, qu’était discriminatoire et constitutif d’une entrave à la libre circulation des capitaux le fait que la charge fiscale définitive relative aux dividendes supportés par les non-résidents soit plus lourde que celle qui pesait sur les résidents.

La position inflexible du ministre des Finances ne doit donc pas être perçue comme une fatalité. Les exemples jurisprudentiels récents démontrent en effet que les juridictions étrangères peuvent être salutaires aux contribuables belges.
Il est cependant regrettable de constater qu’un État comme la Belgique, qui a conclu tant de conventions précisément aux fins d’éviter les situations de double imposition, s’entête à maintenir une double imposition des dividendes de source étrangère pour ses résidents.


Par Gauthier Vael
Avocat Claeys & Engels.
Source : lecho.be



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