"Avec S. TYTGAT &
Associés
, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"

Extension de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes en France : Impact pour les sociétés belges

mercredi 7 décembre 2005

La France transpose la directive communautaire n° 2003/123/CE du 22 décembre 2003 dans son droit interne et étend, par conséquent, l’exonération de retenue à la source sur les dividendes, de source française, versés à des sociétés d’Etats membres de la Communauté européenne.

En France, en vertu du paragraphe 1 de l’article 187 du Code général des impôts, les dividendes versés par une société française à une société étrangère font l’objet d’une retenue à la source de 25%, sous réserve, des conventions fiscales et de l’application de l’article 119 ter.
L’article 119 ter du CGI retranscrit partiellement la directive communautaire n° 90/435/CEE du 13 juillet 1990 instituant le régime « mère-fille » européen.
Cette directive relative au régime de fiscalité directe applicable aux distributions de bénéfices entre sociétés filiales et sociétés mères d’États membres différents a pour objet d’éliminer les obstacles fiscaux frappant les distributions des bénéfices à l’intérieur des groupes de sociétés dans la Communauté européenne, en prévoyant que les distributions effectuées par une société à une société mère d’un autre État membre :
- sont exonérées de retenues à la source,
- et ne sont pas soumises à imposition effective dans l’État de la société mère.
Les conditions du régime sont :
- La société française distributrice doit être soumise à l’impôt des sociétés sans en être exonérée et revêtir la forme de société anonyme, société en commandite par action ou de société à responsabilité limitée,
- La société mère doit appartenir à une des catégories de sociétés visées dans une liste annexée, c’est-à-dire, sauf exception, être une société de capitaux,
La société mère doit avoir son siège de direction effective dans Etat membre de la Communauté européenne et être le bénéficiaire effectif des dividendes,
- La société mère doit détenir 25 % au moins de la société française de façon directe et ininterrompue depuis deux ans au moins ou prendre l’engagement de conserver cette participation pendant un délai de deux ans.

Une modification à ce dispositif a été apportée par la directive n° 2003/123/CE du 22 décembre 2003. Celle-ci devait être transposée en droit interne avant le 31 décembre 2004. Ce qu’a fait la France par la loi de finances rectificative pour 2004 (Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004).
Ainsi, trois aménagements principaux ont été apportés au dispositif d’exonération de retenue à la source prévu à l’article 119 ter du CGI :
- Le champ d’application est étendu à toutes les filiales soumises à l’impôt sur les sociétés de droit ou sur option, quelle que soit leur forme juridique,
- Le seuil minimal de participation requis est ramené de 25 % à 20 % pour les dividendes distribués du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, puis de 20 % à 15 % pour les dividendes versés du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et enfin à 10 % pour les dividendes versés à compter du 1er janvier 2009,
- L’exonération est étendue aux dividendes versés aux établissements stables des sociétés mères lorsque ces établissements stables sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Cependant, ces règles, prévues à l’article 119 ter du CGI doivent se combiner avec les dispositions des conventions fiscales et donc, avec celles de la convention fiscale franco-belge.
En vertu du paragraphe 2 de l’article 15 de cette dernière, les dividendes, de source française, versés à des sociétés belges peuvent être passibles en France, d’une retenue à la source calculée selon la législation française, et qui ne peut excéder, dans le cas général, un taux de 15 %.
Ce taux est ramené à 10 % dans le cas où la société bénéficiaire des dividendes à la propriété exclusive de 10 % du capital de la société française distributrice depuis au moins le début du dernier exercice social clos précédant la distribution imposable.

Ainsi, la convention prévoyant l’application du droit interne français et celui-ci étant plus favorable que la convention, les sociétés résidentes de Belgique vont pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 119 ter du CGI à compter d’un seuil de détention du capital de la société française distributrice de 20 % à compter du 1er janvier 2005, de 15 % à compter du 1er janvier 2007 et de 10 % à compter du 1er janvier 2009.



retour